En application de l'article L. 5-1, alinéa 3, du code des postes et des communications électroniques, le prestataire tient à la disposition des utilisateurs et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les procédures de traitement des réclamations.
Ces procédures doivent :
- être accessibles, simples et gratuites ;
- être écrites et communicables sur simple demande ;
- fournir les coordonnées du service compétent pour traiter les réclamations ;
- comporter mention des délais de réponse.
Le prestataire s'assure de la mise en oeuvre de ces procédures. Le prestataire établit périodiquement des bilans sur le traitement des réclamations, communicables à sa demande à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.