Le prestataire édicte et met à disposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :
- les règles d'identification de ses employés pour ses activités de distribution des envois de correspondance. Ceux-ci sont porteurs d'une carte professionnelle comportant une photographie mentionnant les nom, prénom et qualité du détenteur, raison sociale, adresse et sigle éventuel du prestataire titulaire de l'autorisation. Ils sont également porteurs d'un signe distinctif identifiant ce prestataire ;
- les règles d'organisation de ses activités ainsi que les conditions de leur contrôle. Ces règles font l'objet de procédures écrites ou, à tout le moins, de schémas descriptifs. Elles permettent également d'assurer le suivi des tournées et l'identification des employés qui les ont effectuées.
Le prestataire fournit les garanties suffisantes sur sa capacité de traitement des envois de correspondance en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire en prévoyant un dispositif permettant de faire face à cette éventualité. Celui-ci permettra soit l'acheminement et la distribution des envois de correspondance, soit leur restitution à l'émetteur. Le titulaire tient à la disposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un descriptif de ce dispositif.
Le prestataire met en oeuvre les moyens nécessaires pour assurer la fermeture et la protection de ses locaux, notamment des zones de stockage des envois de correspondance.
Le prestataire met à la disposition des utilisateurs et de l'Autorité de régulation des communications électroniques à des postes, à la demande de ceux-ci, une présentation de l'offre commerciale incluant les conditions générales de ventes et des conditions tarifaires.
Le prestataire veille au respect par ses employés des dispositions prises en application de l'article L. 5-10 du code des postes et communications électroniques pour les activités de distribution des envois de correspondance qui font l'objet de l'autorisation prévue à l'article L. 3 du même code.