L'article 3 du décret du 2 mars 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - I. - Le corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage comprend trois grades :
1° Adjoint technique principal ;
2° Adjoint technique de 1re classe ;
3° Adjoint technique de 2e classe.
Le nombre maximum d'adjoints techniques de 2e classe pouvant être promus au grade d'adjoint technique de 1re classe et le nombre maximum d'adjoints techniques de 1re classe pouvant être promus au grade d'adjoint technique principal sont déterminés en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
II. - Le corps des agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage comprend un seul grade dénommé agent technique. »