Tout traitement automatisé de données à caractère personnel reposant sur l'utilisation d'un dispositif de reconnaissance du contour de la main qui n'est pas conforme aux dispositions qui précèdent doit faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la Commission dans les formes prescrites par les articles 25 (8°) et 30 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.