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Article 9 (Arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart yacht 500 et du brevet de capitaine yacht 500)

Article 9 (Arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart yacht 500 et du brevet de capitaine yacht 500)


Le brevet de capitaine yacht 500 est délivré aux candidats qui ont effectué douze mois de navigation effective dans le service pont en qualité d'officier breveté, postérieurement à l'obtention du brevet de capitaine yacht 500 limité à 200 milles des côtes mentionné à l'article 8 du présent arrêté, dont six mois au moins en qualité de capitaine sur des navires de jauge brute supérieure à 100.
Le brevet de capitaine yacht 500 permet d'exercer les fonctions d'officier chargé du quart à la passerelle et de second capitaine sur les navires de plaisance de jauge brute supérieure ou éga le à 500 et inférieure à 3 000, ne transportant pas plus de douze passagers, sans limitation de distance des côtes.