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Article 10 (Ordonnance n° 2006-1548 du 7 décembre 2006 relative à l'identification, au contrôle sanitaire des activités de reproduction, ainsi qu'à l'amélioration génétique des animaux d'élevage)

Article 10 (Ordonnance n° 2006-1548 du 7 décembre 2006 relative à l'identification, au contrôle sanitaire des activités de reproduction, ainsi qu'à l'amélioration génétique des animaux d'élevage)


Le titre VII du livre VI du code rural est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les articles L. 671-8 et L. 671-11 sont abrogés ;
2° Les articles L. 671-9 et L. 671-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 671-9. - I. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 37 500 EUR ou de l'une de ces deux peines seulement :
« 1° Le fait de tromper un cocontractant sur un élément quelconque permettant d'apprécier la valeur zootechnique d'un animal présenté à la vente, vendu ou utilisé pour toute technique de reproduction naturelle ou artificielle, ou sur la valeur technique du matériel de reproduction ;
« 2° Le fait, en usant de manoeuvres frauduleuses, de vendre ou, moyennant la remise d'une somme d'argent, d'utiliser :
« - pour la monte des reproducteurs ne répondant pas, par leur valeur génétique ou leurs aptitudes, aux normes alléguées ;
« - du matériel de reproduction ne répondant pas, en raison de son origine ou de son conditionnement, à la valeur technique qui lui est prêtée.
« II. - La tentative des délits prévus par le présent article est punie des mêmes peines.
« Art. L. 671-10. - I. - Est puni d'une amende de 4 500 EUR :
« 1° Le fait, en méconnaissance des règles prévues à l'article L. 653-4, d'exercer les activités de stockage ou de mise en place de la semence des ruminants sans les avoir préalablement déclarées ou sans respecter les dispositions réglementaires permettant de garantir la traçabilité de la semence ;
« 2° Le fait d'exercer les activités de collecte, de conditionnement ou de mise en place de la semence des équidés sans être titulaire de la licence prévue à l'article L. 653-13.
« Pour les personnes morales, l'amende est fixée selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.
« II. - Les personnes reconnues pénalement responsables de l'infraction définie au I encourent également les peines complémentaire suivantes :
« - la confiscation de l'animal reproducteur, du matériel de reproduction et du matériel utilisé pour la collecte, le conditionnement et la conservation du matériel de reproduction ;
« - la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction ;
« - l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. »