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Article 9 (Décret n° 2006-1545 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat)

Article 9 (Décret n° 2006-1545 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat)


Lorsque le conseil d'administration est constitué en section disciplinaire en application de l'article L. 712-4 du code de l'éducation, son président est choisi par ses membres parmi les enseignants permanents du rang le plus élevé siégeant en son sein.
Pour l'application des articles 5 et 6 du décret du 13 juillet 1992 susvisé :
- les enseignants et les chercheurs titulaires d'une habilitation à diriger les recherches, d'un doctorat d'Etat ou d'un diplôme équivalent sont assimilés aux professeurs d'université ;
- les enseignants et les chercheurs titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent sont assimilés aux maîtres de conférence ;
- les doctorants, dans le cadre de leur mission d'enseignement et de recherche, sont assimilés aux maîtres assistants.