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Article 2 (Décret n° 2006-1544 du 7 décembre 2006 portant diverses dispositions relatives à la sécurité aérienne et modifiant le code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 2 (Décret n° 2006-1544 du 7 décembre 2006 portant diverses dispositions relatives à la sécurité aérienne et modifiant le code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Après l'article R. 133-11 du code de l'aviation civile, sont insérés les articles R. 133-12 à R. 133-16 ainsi rédigés :
« Art. R. 133-12. - Les inspections au sol des aéronefs réalisées en application de l'article L. 133-2 sont exécutées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
« A l'issue de l'inspection au sol, le commandant de l'aéronef ou un représentant de l'exploitant de l'aéronef est informé des conclusions de l'inspection. Un rapport d'inspection est adressé à l'exploitant, ainsi qu'aux autorités compétentes de l'Etat dont relève l'exploitant si des défauts importants sont constatés.
« Lorsqu'un rapport d'inspection comporte des informations fournies spontanément, la source de ces informations ne doit pas être identifiable.
« Art. R. 133-13. - Le ministre chargé de l'aviation civile organise la collecte, la gestion et le traitement des informations de sécurité concernant les aéronefs des pays tiers au sens de l'article 2 de la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires, notamment :
« a) Les informations de sécurité importantes qui sont accessibles, notamment, par le biais :
« - des rapports des pilotes ;
« - des rapports des organismes de maintenance ;
« - des rapports d'incidents ;
« - d'autres organismes indépendants des autorités compétentes des Etats membres ;
« - des plaintes ;
« b) Les informations concernant les mesures arrêtées à la suite d'une inspection au sol :
« - l'immobilisation de l'aéronef au sol ;
« - l'interdiction pour l'aéronef ou l'exploitant d'opérer à destination ou au-dessus du territoire français ;
« - les rectifications requises ;
« - les contacts pris avec l'autorité compétente de l'Etat dont relève l'exploitant ;
« c) Les informations de suivi concernant l'exploitant, telles que :
« - les rectifications apportées ;
« - la récurrence d'anomalies.
« Ces informations sont consignées sous une forme déterminée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
« Art. R. 133-14. - Les rapports et informations mentionnés aux articles R. 133-12 et R. 133-13 concernant les aéronefs des pays tiers sont transmis à la Commission européenne, et, sur leur demande, aux autorités aéronautiques des autres Etats membres de la Communauté européenne, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération helvétique ainsi qu'à l'Agence européenne de la sécurité aérienne.
« Lorsque l'un de ces rapports ou informations révèle un risque pour la sécurité ou une absence de conformité aux normes de sécurité internationales, il est transmis dans tous les cas et sans délai aux autorités mentionnées à l'alinéa précédent ainsi qu'à celles de l'Etat dont relève l'exploitant.
« Art. R. 133-15. - Lorsqu'il immobilise un aéronef jusqu'à l'élimination du risque en application de l'article L. 133-3, le ministre chargé de l'aviation civile informe immédiatement les autorités compétentes de l'Etat dont relève l'exploitant et celles de l'Etat d'immatriculation de l'aéronef.
« Le ministre chargé de l'aviation civile, lorsqu'il immobilise un aéronef, peut prescrire, en coordination avec l'Etat dont relève l'exploitant ou avec l'Etat d'immatriculation de l'aéronef, les conditions dans lequelles l'aéronef peut être autorisé à voler jusqu'à un aéroport dans lequel les anomalies pourront être rectifiées. Si les anomalies affectent la validité du certificat de navigabilité de l'aéronef, l'immobilisation ne peut être levée que si l'exploitant obtient la permission de l'Etat ou des Etats qui seront survolés lors du vol.
« Art. R. 133-16. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre les décisions concernant les inspections et mesures mentionnées à l'article L. 133-2 et aux paragraphes a, b et c de l'article L. 133-3, et pour prendre les décisions concernant l'habilitation mentionnée à l'article L. 133-4, aux chefs des services déconcentrés de l'aviation civile, au directeur de l'aviation civile Antilles-Guyane et au directeur du service de l'aviation civile de l'océan Indien, ainsi qu'aux fonctionnaires placés sous leur autorité.
« En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna les décisions mentionnées à l'alinéa 1er sont prises par le représentant de l'Etat. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre ces décisions aux chefs des services d'Etat de l'aviation civile et aux fonctionnaires placés sous leur autorité. »