Le code des assurances est ainsi modifié :
1° L'article R. 131-1 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa (2°), les mots : « dans des conditions fixées par décret » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées aux articles R. 131-2 à R. 131-4 » ;
b) Sont insérés, après le sixième alinéa (5°), deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6, les parts ou actions mentionnées au 9° ter de l'article R. 332-2 ;
« 7° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6, les parts ou actions mentionnées au 9° quater et au 9° sexies de l'article R. 332-2 ; »
c) Le neuvième alinéa est ainsi complété : « La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 7° ne doit pas dépasser 30 %. »
2° A l'article R. 131-2, après les mots : « société immobilière non cotée » sont insérés les mots : « mentionnée au 2° de l'article R. 131-1 » ;
3° A l'article R. 131-3, les mots : « visés à » sont remplacés par les mots : « au 2° de » ;
4° Au chapitre Ier du titre III du livre Ier (Partie réglementaire), sont ajoutés deux articles R. 131-5 et R. 131-6 ainsi rédigés :
« Art. R. 131-5. - Seules sont admissibles en unités de compte les parts ou actions mentionnées au 6° ou au 7° de l'article R. 131-1 des organismes qui :
« a) D'une part prévoient dans leur statut ou règlement, sans aucune restriction de quelque sorte qu'elle soit, le rachat des parts ou d'actions deux mois au plus tard après que le porteur en a effectué la demande ;
« b) D'autre part détiennent au moins cinq immeubles différents, construits loués ou disponibles à la location, et représentant ensemble au moins 20 % des actifs immobiliers de l'organisme, dans les conditions définies aux articles R. 214-164 à R. 214-166 du code monétaire et financier.
« Art. R. 131-6. - Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation dont des droits sont exprimés en unités de compte mentionnées au 6° ou au 7° de l'article R. 131-1, la somme versée selon les dispositions contractuelles est égale à la contrevaleur en devises ou en euros des parts ou actions, sur la base de la valeur de rachat de ces parts ou actions à la date prévue à cet effet par le contrat. Cette date ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de présentation à l'assureur de la demande de prestation. » ;
5° Au cinquième alinéa de l'article R. 142-10, le mot : « deux » est supprimé ;
6° L'article R. 142-14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à 5° » sont remplacés par les mots : « à 7° » ;
b) A l'avant-dernier alinéa, après les mots : « au 5° », sont insérés les mots : « , au 6° ou au 7° » ;
7° Après le 9° bis de l'article R. 332-2, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 9° ter Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, autres que ceux mentionnés aux 9° quater à 9° sexies ;
« 9° quater Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant du paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
« 9° quinquies Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
« 9° sexies Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier mentionnés au sous-paragraphe 7 du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, lorsqu'ils exercent la dérogation prévue à l'article R. 214-200 du même code ; » ;
8° L'article R. 332-3 est ainsi modifié :
a) Au 1° de cet article, après les mots : « 4° au 8° », sont insérés les mots : « et 9° quinquies » et après les mots : « 7° à 7° quater », sont insérés les mots : « , et au 9° quinquies » ;
b) Au 2° de cet article, les mots : « 9° et 9° bis » sont remplacés par les mots : « 9° à 9° quater et 9° sexies » ;
9° L'article R. 332-3-1 est ainsi modifié :
a) Au 2° de cet article, les mots : « ou pour les parts ou actions d'une même société immobilière ou foncière » sont remplacés par les mots : « ou pour les valeurs mentionnées au 9° bis à 9° quater et 9° sexies de l'article R. 332-2 » ;
b) Au 3° de cet article, les mots : « et 7° ter » sont remplacés par les mots : « , 7° ter et 9° quinquies ».