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Article 27 (Arrêté du 20 mars 2006 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels du ministère des affaires étrangères)

Article 27 (Arrêté du 20 mars 2006 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels du ministère des affaires étrangères)


Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur un licenciement d'un agent contractuel pour insuffisance professionnelle ou pour raison disciplinaire, elle s'assure que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix et de demander l'audition de témoins.
Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.