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Article 3 (Arrêté du 12 mai 2006 fixant les conditions de neutralisation des systèmes d'armes et armes embarqués des matériels de guerre de 2e catégorie pris en application de l'article 55-1 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Article 3 (Arrêté du 12 mai 2006 fixant les conditions de neutralisation des systèmes d'armes et armes embarqués des matériels de guerre de 2e catégorie pris en application de l'article 55-1 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)


La neutralisation des systèmes d'armes et armes embarqués a pour objet de les rendre définitivement inaptes au tir de toutes munitions. Elle est effectuée :
- pour les systèmes d'armes et armes embarqués d'un calibre supérieur ou égal à 20 millimètres selon les procédés techniques déterminés par le ministre de la défense, après avis du ministre de l'intérieur, et définis en annexe I ;
- pour les systèmes d'armes et armes embarqués d'un calibre inférieur à 20 millimètres selon les modalités et les procédés techniques définis par l'arrêté du 7 septembre 1995 susvisé.
La neutralisation d'un système d'armes consiste en la neutralisation de chacune des armes intégrées.