Après l'article 8, est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. - Les dispositions des articles 1 à 3 du règlement (CE) n° 37/2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 du code de la consommation. Il en est de même des dispositions des règlements communautaires, ayant le même objet, qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 2 du même règlement, pour les installations frigorifiques de moins de 10 mètres cubes destinées à la conservation de stocks dans les magasins de détail, la température de l'air peut être mesurée au moyen d'un thermomètre visible. »