Le décret du 21 septembre 1990 susvisé est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa du I de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être nommés au grade de 1re classe, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 du la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe comptant six années de services effectifs dans le corps. »
II. - Le II de l'article 13 est ainsi rédigé :
« Peuvent être nommés au grade d'adjoint administratif hospitalier principal, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade. »
« Les agents promus au grade d'adjoint administratif hospitalier principal sont reclassés dans ce grade, conformément au tableau ci-dessous :
III. - L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le corps des agents administratifs est un corps à grade unique classé dans l'échelle 3 de rémunération prévue par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C. »
IV. - La troisième phrase du premier alinéa de l'article 16 est supprimée.
V. - L'article 17 est supprimé.
VI. - Le I de l'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être nommés au grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale principal, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale comptant quatre années au moins de services effectifs dans le corps. »
VII. - Le II de l'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être nommés au grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale chef, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale principaux comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade.
« Les agents promus au grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale chef sont reclassés dans ce grade, conformément au tableau ci-dessous :
VIII. - L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le corps des standardistes comprend trois grades : standardiste, chef de standard téléphonique, respectivement classés dans les échelles 3 et 5 de rémunération prévues par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C et chef de standard téléphonique principal comportant trois échelons. »
IX. - La troisième phrase du premier alinéa de l'article 29 est supprimée.
X. - L'article 30 est supprimé.
XI. - L'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être nommés au grade de chef de standard téléphonique, dans les conditions fixées au 2° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les standardistes comptant au moins huit années de services effectifs dans le corps. »
XII. - Les deux premiers alinéas de l'article 31-I ainsi que le tableau de reclassement sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Peuvent être nommés au grade de chef de standard téléphonique principal, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les chefs de standard téléphonique comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade.
« Les agents promus au grade de chef de standard téléphonique principal sont reclassés dans ce grade, conformément au tableau ci-dessous :
XIII. - Les deux premiers alinéas de l'article 34 sont supprimés.
XIV. - Le 2° du II de l'article 37 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En ce qui concerne les corps de catégorie C mentionnés à l'article 1er ci-dessus, les agents sont classés selon les dispositions prévues par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C. »
XV. - Les deuxième et troisième phrases de l'article 50 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Ils relèvent de l'échelle 3 de rémunération. Ils sont reclassés dans cette échelle conformément aux dispositions prévues à l'article 8 du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C. »