L'exploitant doit réaliser les vérifications et mesures nécessaires au bon fonctionnement des installations. En particulier, les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les paramètres de fonctionnement des installations de traitements, les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toutes circonstances le respect du présent arrêté.
Les installations sont conçues, exploitées, régulièrement entretenues et contrôlées de manière à réduire le risque d'indisponibilité et, le cas échéant, d'en minimiser la durée.
Leur bon état de marche est contrôlé en permanence au moyen des paramètres de fonctionnement caractéristiques des installations.
Les paramètres de fonctionnement nécessitant une mesure en continu sont munis d'alarmes permettant de signaler toute interruption de fonctionnement. Ces alarmes sont reportées en salle de commande dans le cas du traitement biocide à la monochloramine.
L'exploitant assure une surveillance appropriée des installations afin de vérifier l'absence de dérive de fonctionnement.
En cas de panne des dispositifs de traitement et de mesure prescrits dans le présent arrêté, l'exploitant prend, dans des délais adaptés, toutes les dispositions nécessaires pour garantir la maîtrise du risque sanitaire et la maîtrise des rejets.