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Article 7 (Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005 pris pour l'application du statut d'autonomie de la Polynésie française)

Article 7 (Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005 pris pour l'application du statut d'autonomie de la Polynésie française)


Le comité des finances locales de la Polynésie française institué par l'article 52 de la loi organique susvisée du 27 février 2004 est composé :
1° De représentants de l'Etat qui sont :
a) Le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou son représentant ;
b) Le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;
c) Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
d) Les chefs de subdivisions administratives ou leurs représentants ;
e) Un directeur du haut-commissariat ou son représentant, nommé par le haut-commissaire ;
2° Du président de la Polynésie française ou de son représentant et d'un ministre du gouvernement de la Polynésie française ou de son représentant, désignés par le conseil des ministres ;
3° De deux représentants à l'assemblée de la Polynésie française ou de leurs suppléants ;
4° De représentants des communes qui sont :
a) Quatre maires pour la subdivision administrative des îles du Vent ou leurs suppléants ;
b) Deux maires pour chacune des subdivisions administratives des îles Sous-le-Vent et des îles Tuamotu-Gambier ou leurs suppléants ;
c) Un maire pour chacune des subdivisions administratives des îles Australes et des îles Marquises ou son suppléant.
Les maires ou les adjoints au maire peuvent seuls être suppléants.
Deux présidents de syndicat de communes ou leurs représentants peuvent assister aux débats avec voix consultative.