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Article 5 (Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005 pris pour l'application du statut d'autonomie de la Polynésie française)

Article 5 (Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005 pris pour l'application du statut d'autonomie de la Polynésie française)


Le décret du 22 mars 1983 susvisé est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le secrétaire général est nommé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, président du conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de la chambre. Le secrétaire général est choisi soit parmi les magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes, soit parmi les fonctionnaires de catégorie A ou, à défaut, de catégorie B. » ;
2° L'article 11 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 11. - Le président de la chambre territoriale des comptes informe par lettre l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement concerné de l'engagement de la procédure d'examen de la gestion, ainsi que, le cas échéant, le ou les ordonnateurs précédemment en fonction pour tout ou partie de la période examinée. La lettre mentionne le nom du rapporteur qu'il a désigné. » ;
3° Après l'article 16, sont insérés les articles suivants :
« Art. 16-1. - Le président de la chambre territoriale des comptes adresse aux ordonnateurs et aux représentants légaux des collectivités et établissements publics le rapport d'observations provisoires formulées par la chambre.
« Il adresse aux ordonnateurs et aux représentants légaux ayant quitté leurs fonctions la partie de ce rapport concernant leur gestion.
« La notification de ce rapport ou d'extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, dans lequel les destinataires peuvent apporter une réponse écrite.
« Le rapport d'observations provisoires ou des extraits de ce rapport sont communiqués dans les mêmes conditions à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause.
« Art. 16-2. - Les destinataires du rapport d'observations provisoires ou d'extraits du rapport d'observations provisoires peuvent demander à consulter au greffe de la chambre territoriale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant. Ils peuvent en prendre copie à leurs frais.
« Art. 16-3. - Après examen des réponses écrites apportées au rapport d'observations provisoires et audition éventuelle des dirigeants des personnes morales contrôlées, et de toute autre personne nominativement ou explicitement mises en cause, la chambre territoriale des comptes peut arrêter son rapport d'observations définitives.
« Elle peut également arrêter son rapport d'observations définitives en cas d'absence de réponse écrite dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 272-47 du code des juridictions financières.
« Ce rapport est notifié par le président de la chambre territoriale des comptes à l'ordonnateur et au représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public concerné, ainsi que, pour ce qui les concerne, à celui ou à ceux qui étaient en fonction au cours des exercices examinés.
« Art. 16-4. - En application de l'article L. 272-48 du code des juridictions financières, chaque destinataire peut adresser au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse qu'il signe personnellement. A l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article L. 272-48 du code des juridictions financières pour apporter une réponse écrite au rapport d'observations définitives, ce rapport, accompagné, le cas échéant, de la ou des réponses reçues, est notifié par le président de la chambre territoriale des comptes à l'ordonnateur et au représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public concerné, en vue de la communication à l'assemblée délibérante prévue au même article.
« Art. 16-5. - Le rapport d'observations définitives de la chambre territoriale des comptes auquel sont jointes les réponses reçues est communicable aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
« Art. 16-6. - La procédure prévue aux articles 16-3, 16-4 et 16-5 est suspendue à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.
« Art. 16-7. - Lorsque la chambre territoriale des comptes a décidé de ne pas formuler de rapport d'observations définitives, le président adresse aux destinataires visés à l'article 16-3 une lettre indiquant la clôture de la procédure.
« Art. 16-8. - Le rapport d'observations définitives arrêté par la chambre territoriale des comptes lors de l'examen de la gestion d'un établissement public est transmis, si la chambre l'estime utile, à la collectivité de rattachement de l'établissement.
« Art. 16-9. - Le rapport d'observations définitives est notifié au représentant légal des organismes mentionnés aux articles L. 272-6 à L. 272-10 du code des juridictions financières.
« Les dispositions qui précèdent s'appliquent tant à l'égard du représentant légal des organismes visés à l'alinéa précédent qu'en ce qui concerne l'ordonnateur de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.
« Art. 16-10. - Lorsque le président de la chambre territoriale des comptes constate que la rédaction du rapport d'observations définitives est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.
« La notification du rapport d'observations rectifié se substitue à celle prévue à l'article 16-4.
« Art. 16-11. - Le président de la chambre territoriale des comptes communique au haut-commissaire ainsi qu'au trésorier-payeur général le rapport d'observations définitives arrêté par la chambre lors de l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme non soumis aux règles de la comptabilité publique. Les réponses adressées à la chambre en application de l'article 16-5 sont jointes au rapport.
« Art. 16-12. - La demande en rectification du rapport d'observations définitives prévue à l'article L. 272-56-1 du code des juridictions financières peut être adressée au greffe de la chambre dès que la communication de ce rapport à l'assemblée ou à l'organe délibérant permet à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause d'avoir connaissance des observations définitives de la chambre et des réponses qui y ont été éventuellement apportées conformément à l'article L. 272-48 du code des juridictions financières.
« Dans le délai d'un an suivant la communication du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement qui a fait l'objet d'un examen de la gestion, une demande en rectification d'erreur ou d'omission dudit rapport peut être adressée au greffe de la chambre par les personnes mentionnées à l'article L. 272-56-1 du code des juridictions financières.
« La demande en rectification est transmise par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et les motifs invoqués et être accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde.
« Le président de la chambre territoriale des comptes transmet la demande en rectification à toute personne nominativement ou explicitement concernée par ladite demande et, le cas échéant, aux ordonnateurs et dirigeants des personnes morales contrôlées. Il leur précise le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la chambre. Il informe également l'auteur de la demande de la date à laquelle il peut solliciter son audition par la chambre.
« La chambre territoriale des comptes se prononce sur la demande en rectification par une décision qui est notifiée par lettre du président au demandeur ainsi qu'à l'ordonnateur ou dirigeant de l'organisme concerné. A compter de cette réception, cette décision est annexée au rapport d'observations définitives.
« Art. 16-13. - Sont publiques les séances de jugement au cours desquelles la chambre territoriale des comptes statue à titre définitif sur une gestion de fait ou sur une amende.
« Art. 16-14. - Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire est appelée à l'audience.
« Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience.
« L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la juridiction.
« Art. 16-15. - Après l'exposé du rapporteur et les conclusions du commissaire du Gouvernement, la ou les parties présentes peuvent formuler, soit en personne, soit par un avocat, des observations complétant et précisant celles fournies par écrit.
« Art. 16-16. - Le président veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté.
« Les membres de la juridiction disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état.
« Art. 16-17. - Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.
« Le président peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
« Art. 16-18. - Même dans les cas où la représentation est obligatoire, les parties, assistées de leur représentant, peuvent présenter elles-mêmes des observations orales.
« La juridiction a la faculté de leur retirer la parole si la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire.
« Art. 16-19. - Le président peut décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra à huis clos s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de l'audience.
« Art. 16-20. - La formation délibère hors la présence de la ou des parties, du rapporteur et du ministère public. Le jugement est lu en audience publique. » ;
4° Le premier alinéa de l'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'exemplaire original des jugements est signé par le magistrat rapporteur et par le président de la formation de jugement. Toutefois, lorsque la formation de jugement délibère hors la présence du rapporteur, le rapporteur ne signe pas le jugement, qui est, dans ce cas, signé par le greffier. » ;
5° Après l'article 20, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-1. - Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement, la formation délibérante qui a rendu la décision peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement en cause, les corrections que la raison commande.
« La notification du jugement définitif rectifié se substitue à celle du jugement originel et ouvre le délai d'appel.
« La rectification prévue au premier alinéa ne peut être effectuée si le jugement définitif est frappé d'appel. »