Articles

Article 14 (Décret n° 2005-1595 du 19 décembre 2005 relatif aux marchés d'intérêt national)

Article 14 (Décret n° 2005-1595 du 19 décembre 2005 relatif aux marchés d'intérêt national)


Les usagers mentionnés au 1° de l'article 13 font la preuve de leur immatriculation en France au registre du commerce et des sociétés ou d'une inscription équivalente dans un pays étranger garantissant la licéité de leur activité.
Les usagers mentionnés au 2° de l'article 13 justifient par tout moyen de leur qualité auprès du gestionnaire du marché.

Les acheteurs sur le marché font la preuve de leur immatriculation en France au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou d'une inscription équivalente dans un pays étranger garantissant la licéité de leur activité.
Le demandeur fournit une traduction en français des documents établis dans une langue étrangère.