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Article 4 (Décret n° 2005-1787 du 30 décembre 2005 modifiant les décrets n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et n° 2003-1018 du 24 octobre 2003 relatif au soutien financier de l'industrie vidéographique)

Article 4 (Décret n° 2005-1787 du 30 décembre 2005 modifiant les décrets n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et n° 2003-1018 du 24 octobre 2003 relatif au soutien financier de l'industrie vidéographique)


Les premier et deuxième alinéas de l'article 3 sont ainsi rédigés :
« Les subventions proportionnelles attribuées par le directeur général du Centre national de la cinématographie sont déterminées par application d'un taux au montant du chiffre d'affaires déclaré par l'entreprise d'édition au Centre national de la cinématographie au titre :
- de chaque oeuvre cinématographique de longue durée pour laquelle a été délivré l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49 du décret du 24 février 1999 susvisé ;
- de chaque programme composé d'oeuvres cinématographiques de courte durée dont au moins 70 % sont produites par au moins une entreprise de production répondant aux conditions de l'article 7 du décret du 24 février 1999 susvisé et sont titulaires d'un visa d'exploitation postérieur au 1er janvier 1995.
Le taux mentionné au premier alinéa est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la culture. »