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Article 2 (Décret n° 2005-1692 du 28 décembre 2005 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de la défense)

Article 2 (Décret n° 2005-1692 du 28 décembre 2005 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de la défense)


Le montant des droits perçus au titre des visites et activités mentionnées à l'article 1er est fixé par arrêté du ministre de la défense, qui précise également les catégories de visiteurs exonérés.