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Article 25 (LOI n° 2006-387 du 31 mars 2006 relative aux offres publiques d'acquisition (1))

Article 25 (LOI n° 2006-387 du 31 mars 2006 relative aux offres publiques d'acquisition (1))


I. - L'ordonnance n° 2005-648 du 6 juin 2005 relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs est ratifiée.
II. - Les 2° et 3° du I de l'article 1er de la même ordonnance sont abrogés.
III. - Dans l'article L. 121-16 du code de la consommation, le mot : « section » est remplacé par le mot : « sous-section ».
IV. - L'article L. 121-16 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux contrats portant sur des services financiers. »
V. - L'article L. 121-17 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° est abrogé ;
2° Les 2°, 3°, 4° et 5° deviennent respectivement les 1°, 2°, 3° et 4°.
VI. - Au début du 4° de l'article L. 121-20-10 du même code, les mots : « L'information relative à l'existence ou à l'absence » sont remplacés par les mots : « L'existence ou l'absence ».
VII. - Dans le 5° du III de l'article L. 112-2-1 du code des assurances, le mot : « rétractation » est remplacé par le mot : « renonciation ».
VIII. - L'article L. 341-15 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , sous réserve des modalités d'exercice du droit de rétractation prévues au II de l'article L. 341-16 ».
IX. - L'article L. 341-16 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - La personne démarchée dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités.
« Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation commence à courir :
« 1° Soit à compter du jour où le contrat est conclu ;
« 2° Soit à compter du jour où la personne démarchée reçoit les conditions contractuelles et les informations, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1°. » ;
2° Le premier alinéa du II est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la personne démarchée exerce son droit de rétractation, elle ne peut être tenue qu'au paiement du prix correspondant à l'utilisation du produit ou du service financier effectivement fourni entre la date de conclusion du contrat et celle de l'exercice du droit de rétractation, à l'exclusion de toute pénalité.
« Le démarcheur ne peut exiger de la personne démarchée le paiement du produit ou du service mentionné au premier alinéa que s'il peut prouver que la personne démarchée a été informée du montant dû, conformément au 5° de l'article L. 341-12.
« Toutefois, il ne peut exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du délai de rétractation sans demande préalable de la personne démarchée.
« Le démarcheur est tenu de rembourser à la personne démarchée, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours, toutes les sommes qu'il a perçues de celle-ci en application du contrat, à l'exception du montant mentionné au premier alinéa. Ce délai commence à courir le jour où le démarcheur reçoit notification par la personne démarchée de sa volonté de se rétracter.
« La personne démarchée restitue au démarcheur, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours, toute somme et tout bien qu'elle a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où la personne démarchée notifie au démarcheur sa volonté de se rétracter. » ;
3° Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse de la personne démarchée avant que cette dernière n'exerce son droit de rétractation. » ;
4° Le V est abrogé.
X. - Dans la première phrase de l'article L. 343-2 du même code, les mots : « sont en outre applicables les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III, à l'exception de l'article L. 341-16 » sont supprimés.
XI. - Dans le 2° de l'article L. 353-1 du même code, les mots : « définie à l'article L. 341-1 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions définies au septième alinéa de l'article L. 341-1 ».
XII. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er décembre 2005.