Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées dans les locaux de service le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures.
Les organisations syndicales relevant du 2° du quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée devront présenter les éléments permettant d'apprécier leur représentativité au regard des dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail conformément aux termes fixés par circulaire du ministre de l'agriculture et de la pêche.
Lorsqu'une candidature n'est pas recevable pour une question de représentativité, l'administration doit remettre au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste avant la date et l'heure limites prescrites au calendrier de la consultation.
Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif selon les dispositions prévues à l'article 14, huitième alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.