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Article 1 (Décret du 5 décembre 2005 modifiant le décret du 28 mars 1977 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon Villages »)

Article 1 (Décret du 5 décembre 2005 modifiant le décret du 28 mars 1977 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon Villages »)


L'article 9 du décret du 28 mars 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon Villages sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.
Pour les vins non conditionnés et non commercialisés, à l'exception des vins répondant aux conditions définies pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon Villages suivie du nom de Tautavel, la durée de validité du certificat d'agrément est limitée à douze mois.
A l'expiration de la durée de validité du certificat d'agrément, le producteur peut demander le renouvellement dudit certificat pour les volumes en cause. Ce renouvellement s'effectue selon la procédure prévue aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.
Le deuxième certificat d'agrément est délivré sans limite de durée de validité. »