L'arrêté du 25 juillet 2002 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le troisième alinéa de l'article 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
« Sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées par l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 précité. Les conditions d'aptitude physique exigées des candidats sont fixées par l'arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire, à l'Ecole militaire interarmes et des officiers des armes de l'armée de terre issus de l'Ecole polytechnique. »
II. - Après le troisième alinéa de l'article 8, il est ajouté l'alinéa suivant :
« A compter des concours 2007, les épreuves orales d'admission comprennent une interrogation d'aptitude générale, une interrogation de 1re langue vivante et une interrogation facultative de 2e langue vivante. »
III. - Aux articles 12 et 13, les mots : « (chef d'état-major de l'armée de terre) » sont remplacés par les mots : « (commandant de la formation de l'armée de terre) ».
IV. - Après le troisième alinéa de l'article 16, il est ajouté l'alinéa suivant :
« A compter des concours 2007, ils prononcent l'élimination des candidats qui, bien qu'ayant un nombre total de points suffisant, ont obtenu :
- à l'une des épreuves orales, une note inférieure ou égale à 2 sur 20 ;
- à l'une des épreuves sportives, une note inférieure ou égale à 3 sur 20. »
V. - Les annexes I et II sont remplacées par les annexes I et II ci-jointes.