I. - L'article R. 6145-30 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce montant est corrigé, le cas échéant, à due concurrence des sommes perçues au titre des actes pratiqués par les professionnels médicaux employés par l'établissement, dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire, au profit d'un patient pris en charge par un établissement de santé privé mentionné aux d ou e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et facturés à ce dernier en application des dispositions de l'article L. 6133-2. »
II. - L'avant-dernier alinéa du III de l'article 9 du décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 susvisé est ainsi complété : « Il est corrigé, le cas échéant, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 6145-30 du code de la santé publique. »