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Article 17 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile)

Article 17 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile)


Les frais et les temps de déplacements des interventions situées hors du territoire de la République française font l'objet d'une facturation particulière.
Lorsqu'une entreprise ou un organisme détient plusieurs agréments, un abattement sur la somme des redevances dues peut être accordé pour tenir compte des éléments communs aux contrôles.
Par dérogation aux dispositions du présent arrêté, lorsqu'une entreprise ou un organisme présente des caractéristiques telles que le coût des contrôles nécessaires s'écarte substantiellement du montant résultant de l'application de ces dispositions, la redevance est évaluée selon la nature et les conditions du contrôle dans la limite du montant résultant du barème de tarification ou de la formule qui serait normalement applicable au regard de l'activité de l'entreprise, de l'organisme ou au regard de la personne concernée.
Pour la détermination des redevances mentionnées dans le présent arrêté, les ministres chargés des finances et de l'aviation civile peuvent fixer des modulations dont la durée et l'amplitude doivent être proportionnées à l'objectif d'intérêt général auquel ces modulations répondent.