L'article 3 du décret du 2 octobre 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Le corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse comporte deux grades :
1° Agent spécialiste de classe normale ;
2° Agent spécialiste hors classe.
Le nombre d'agents spécialistes de classe normale pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. »