Articles

Article 3 (Arrêté du 16 décembre 2005 modifiant l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules)

Article 3 (Arrêté du 16 décembre 2005 modifiant l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules)


A l'article 43 (c) de l'arrêté du 16 juillet 1954 susvisé :
I. - Le paragraphe c, est remplacé par le paragraphe suivant :
« c) La plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 1,90 mètre ou 2,10 mètres pour les véhicules pour lesquels il n'est pas possible pratiquement de respecter la limite de 1,90 mètre. Pour les machines agricoles automotrices, la hauteur de 2,10 mètres est portée à 2,30 mètres si la forme de la carrosserie ne permet pas de respecter 1,90 mètre.
« Ces distances doivent être mesurées sur le véhicule à vide. »