Le maître d'oeuvre de l'identification valide et enregistre les informations transmises par tout détenteur. A compter de la date de mise en application des dispositions du règlement (CE) n° 21-2004 dans le département, il s'agit :
- pour tous les animaux, quelle que soit leur date de naissance, des informations relatives au recensement telles qu'elles sont décrites à l'article 7 du règlement (CE) n° 21-2004 et à la partie 6 de l'annexe du présent arrêté ;
- pour les animaux nés après la date de mise en application des dispositions du règlement 21-2004 sur le territoire national, des informations concernant la liste des numéros d'identification officiels et des numéros des repères d'identification provisoires agréés attribués à chaque détenteur.
Les modalités pratiques d'application de cet article sont définies dans le cahier des procédures relatif à l'identification ovine et caprine validé par le ministre chargé de l'agriculture.
Ces informations seront transmises à la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins lorsque celle-ci sera opérationnelle, et dans les conditions définies par le cahier des procédures relatif à l'identification ovine et caprine validé par le ministre chargé de l'agriculture.