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Article 45 (LOI n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole (1))

Article 45 (LOI n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole (1))


Le IV de l'article L. 8 du code forestier est ainsi rédigé :
« IV. - Les parties de bois et de forêts situées dans un site Natura 2000 pour lequel un document d'objectifs a été approuvé par l'autorité administrative sont considérées comme présentant des garanties ou présomptions de gestion durable lorsqu'elles sont gérées conformément à un document de gestion arrêté, agréé ou approuvé et que leur propriétaire a conclu un contrat Natura 2000 ou adhéré à une charte Natura 2000 ou que ce document a été établi conformément aux dispositions de l'article L. 11. »