A l'article 8, les 1, 3, 5 et 7 du B sont respectivement remplacés par les dispositions suivantes :
« 1. Dix représentants des directeurs d'études de l'école ;
« 3. Six représentants des maîtres de conférences de l'école, des assistants, des professeurs agrégés et des professeurs certifiés affectés à l'école ;
« 5. Trois représentants des étudiants préparant un diplôme national ;
« 7. Quatre représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé affectés à l'école ; ».