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Article 6 (Décret n° 2005-1404 du 15 novembre 2005 relatif au régime applicable aux maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privé en cas d'invalidité définitive)

Article 6 (Décret n° 2005-1404 du 15 novembre 2005 relatif au régime applicable aux maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privé en cas d'invalidité définitive)


I. - A l'article 1er du décret n° 61-544 du 31 mai 1961 susvisé, les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Pour les maîtres liés à l'Etat par contrat, la cotisation d'allocations familiales et la cotisation d'assurance vieillesse à la charge de l'employeur au titre du régime général, ainsi que la cotisation à la charge de l'Etat prévue à l'article L. 712-9 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Pour les auxiliaires, les cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale ;
« 3° Pour les personnes visées aux 1° et 2°, les cotisations à la charge de l'employeur à une institution de retraite complémentaire fonctionnant dans les conditions prévues au livre IX du code de la sécurité sociale. »
II. - A l'article 1er du décret n° 61-545 du 31 mai 1961 susvisé, les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° La cotisation d'allocations familiales et la cotisation d'assurance vieillesse à la charge de l'employeur au titre du régime général, ainsi que la cotisation à la charge de l'Etat prévue à l'article L. 712-9 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Les cotisations à la charge de l'employeur à une institution de retraite complémentaire fonctionnant dans les conditions prévues au livre IX du code de la sécurité sociale. »
III. - Les dispositions du présent article peuvent être modifiées par décret.