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Article 12 (Arrêté du 24 octobre 2005 relatif aux concours d'admission sur épreuves à l'Ecole de l'air ouverts aux jeunes gens titulaires du baccalauréat de l'enseignement général)

Article 12 (Arrêté du 24 octobre 2005 relatif aux concours d'admission sur épreuves à l'Ecole de l'air ouverts aux jeunes gens titulaires du baccalauréat de l'enseignement général)


Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales et sportives, et à l'épreuve spécifique d'admission.
Ces épreuves sont organisées par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air. Elles sont publiques.
Dès la publication des listes d'admissibilité, les candidats reçoivent individuellement une convocation leur indiquant le lieu, la date et l'heure du début des épreuves d'admission pour la série à laquelle ils appartiennent.
Les séries sont déterminées par le président du jury. Toute demande de changement de série est soumise à la décision du président du jury et doit être accompagnée d'un justificatif adressé au secrétariat du jury.
Le candidat qui, sans motif reconnu valable par le président de jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation, reçoit la note 0 pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve d'admission, ou en cas de retard précédent lors des épreuves d'admissibilité, il est exclu du concours, pour l'année en cours, dans les conditions prévues par l'article 7.
Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.