Le titre II du livre III du code de la construction et de l'habitation est modifié ainsi qu'il suit :
I. - La dernière phrase de l'article R. 321-2 est complétée par les dispositions suivantes : « ainsi que, à titre accessoire, celle d'aides ayant le même objet, non régies par le présent code, pour le compte d'autres personnes morales de droit public. »
II. - L'article R. 321-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 321-4. - I. - L'agence est gérée par un conseil d'administration qui comprend, outre son président nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances, les vingt membres suivants :
« 1° Un représentant du ministre chargé du logement ;
« 2° Un représentant du ministre chargé de la ville ;
« 3° Deux représentants du ministre chargé des finances ;
« 4° Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
« 5° Un représentant du ministre chargé de la santé ;
« 6° Un représentant du ministre chargé des collectivités locales ;
« 7° Un représentant des maires sur proposition de l'Association des maires de France ;
« 8° Un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, sur proposition de l'Assemblée des communautés de France ;
« 9° Un représentant des présidents de conseils généraux, sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;
« 10° Cinq représentants des propriétaires ;
« 11° Deux représentants des locataires ;
« 12° Un représentant des professionnels de l'immobilier ;
« 13° Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine du logement ;
« 14° Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine social.
« Ces membres ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé du logement, sur proposition, s'agissant des membres énumérés aux 2° à 6° ci-dessus, des ministres intéressés.
« Le mandat du président et des membres titulaires et suppléants est de trois ans. Il est renouvelable.
« Le conseil d'administration est réuni sur convocation de son président au moins deux fois par an et de plein droit à la demande de la majorité des membres du conseil ou d'un des ministres de tutelle dans le mois suivant la demande. Le directeur général de l'agence, le représenant de l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et, le cas échéant, à celles du comité restreint mentionné ci-après.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Un comité restreint, composé du président du conseil d'administration, d'un représentant du ministre chargé du logement, d'un représentant du ministre chargé des finances, d'un représentant des propriétaires et d'un représentant des locataires, siégeant en qualité de titulaire ou de suppléant au conseil d'administration, assure la permanence des relations entre le conseil d'administration et le directeur général entre les séances du conseil. Le conseil d'administration peut donner au comité restreint délégation pour statuer sur des matières mentionnées à l'article R. 321-5, à l'exception de celles figurant aux 1°, 2°, 3° du même article.
« II. - Les membres du conseil d'administratiion exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier, pour leur participation aux séances du conseil et du comité restreint, du remboursement de leurs frais dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
« Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à l'agence à titre onéreux.
« Ils ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle ils ont un intérêt personnel.
« Ils sont tenus de garder une discrétion absolue sur les délibérations auxquelles ils participent.
« La même obligation s'impose à toute personne assistant aux séances du conseil d'administration et du comité restreint. »
III. - L'article R. 321-5 est complété par les alinéas suivants :
« 10° Il donne un avis sur la répartition prévisionnelle entre les régions du montant des aides publiques en faveur de la rénovation de l'habitat privé, y compris de celles susceptibles d'être déléguées en application de l'article L. 301-3 ;
« 11° Il approuve les transactions et autorise le directeur général à les signer ;
« 12° Il délibère sur les contrats d'objectifs entre l'agence et l'Etat. »
IV. - L'article R. 321-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il est la personne responsable des marchés de l'établissement au sens de l'article 20 du code des marchés publics. Il conclut les conventions mentionnées au 7° de l'article R. 321-5. Il peut déléguer sa signature à des agents de l'agence. Il peut déléguer ses pouvoirs aux délégués locaux mentionnés à l'article R. 321-11, dans des limites qu'il détermine, pour prendre tout acte nécessaire à l'exercice de leurs attributions, notamment ses pouvoirs d'ordonnateur et de personne responsable des marchés dans les conditions prévues par le code des marchés publics. »
V. - A l'article R. 321-9, la mention « I » est supprimée. Le second alinéa est abrogé.
VI. - Le troisième alinéa de l'article R. 321-11 est abrogé.
VII. - Au début de l'article R. 321-12, est insérée la mention « I ».
Au 1° du même article, le mot : « bailleur » est supprimé et, après les mots : « qu'ils donnent à bail », sont insérés les mots : « ou, dans des conditions fixées par le règlement général de l'agence, qu'ils mettent à disposition d'autrui ».
Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes : « 4° Aux communes ou à leurs groupements qui se substituent aux propriétaires ou exploitants défaillants pour les mesures qu'ils exécutent en leur lieu et place sur l'immeuble en application des articles L. 1331-29 du code de la santé publique et L. 123-3, L. 129-2 et L. 511-2 du présent code, dans les conditions fixées par le règlement général de l'agence ; »
Le 5° est complété par la phrase suivante : « ou qui effectuent, avec l'accord exprès de leur bailleur, des travaux d'accessibilité ou d'adaptation au handicap de leur logement ; »
Le 7° est complété par l'alinéa suivant :
« Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'un arrêté d'insalubrité pris en application des articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique, une notification de travaux prise en application de l'article L. 1334-2 du même code, un arrêté de péril pris en application des articles L. 511-1 et suivants du présent code, ou un arrêté pris en application des articles L. 129-1 et suivants a été notifié au syndicat de copropriétaires et pour l'ensemble des mesures prescrites sur l'immeuble par lesdits arrêtés, ou lorsque les travaux portant sur les parties communes et équipements communs tendent à permettre l'accessibilité de l'immeuble. »
L'article est complété par les trois alinéas suivants :
« 8° Aux syndicats de copropriétaires lorsqu'un administrateur provisoire a été désigné par le président du tribunal de grande instance, conformément aux dispositions de l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant statut de la copropriété, pour le financement des travaux nécessaires au fonctionnement normal de la copropriété ;
« 9° Aux maîtres d'ouvrage, personnes physiques ou morales, publiques ou privées, pour la participation au financement des prestations prévues à l'article R. 321-16.
« II. - L'agence peut également accorder, à titre exceptionnel et dans des conditions fixées par le règlement général de l'agence, des subventions portant sur des travaux réalisés dans des locaux à usage d'habitation inclus dans un bail commercial, soit au titulaire de ce bail commercial, soit au propriétaire des murs. »
VIII. - Le premier alinéa de l'article R. 321-13 est complété par la phrase suivante : « Cette disposition ne s'applique pas aux participations prévues à l'article R. 321-16. »
IX. - Au deuxième alinéa de l'article R. 321-15, après la première phrase, est insérée la phrase suivante : « Toutefois, la totalité des mesures prescrites sur un immeuble par un arrêté pris en application des articles L. 1331-26 et suivants et L. 1334-1 et suivants du code de la santé publique, ou des articles L. 123-3, L. 129-1 et suivants et L. 511-1 et suivants du présent code peuvent faire l'objet d'une subvention de l'agence. »
X. - A l'article R. 321-16, après les mots : « programme d'intérêt général », sont insérés les mots : « mentionnés à l'article R. 327-1 ».
L'article est complété par la phrase suivante : « Les modalités et conditions de cette participation, et notamment les conditions d'attribution et de versement des subventions, sont fixées par le règlement général de l'agence. »
XI. - Au premier alinéa de l'article R. 321-17, les mots : « montant prévisionnel de la dépense subventionnable » sont remplacés par les mots : « coût global de l'opération d'amélioration ». A la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « la dépense subventionnable » sont remplacés par les mots : « les travaux subventionnables » et les mots : « peut » et « plafonnée » sont remplacés respectivement par les mots : « peuvent » et « plafonnés ».
XII. - Au troisième alinéa de l'article R. 321-18, après le mot : « notamment », est inséré le membre de phrase suivant : « en cas de travaux réalisés d'office par la commune ou l'Etat en application des articles L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique, ou des articles L. 129-2 et L. 511-2 et suivant du présent code et ».
A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « le montant prévisionnel, le calendrier et les caractéristiques des travaux ainsi que » sont remplacés par les mots : « les caractéristiques principales du projet, ». Cette même phrase est complétée par les mots : « ainsi que le comptable assignataire ».
La première phrase du dernier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « La subvention est versée, sur déclaration d'achèvement des travaux, après vérification de la conformité des travaux réalisés avec les caractéristiques du projet sur lesquelles la décision d'attribution a été fondée. »
L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du présent article, des travaux définis par le conseil d'administration de l'agence peuvent être réalisés par les propriétaires occupants, sous réserve d'un encadrement technique des travaux durant leur exécution et de la production de justificatifs des dépenses engagées, dans des conditions définies par le règlement général de l'agence. »
XIII. - Au dernier alinéa de l'article R. 321-19, après les mots : « selon des critères », sont ajoutés les mots : «, et dans des limites et des conditions » et les mots : « et dans la limite d'un an » sont supprimés.
XIV. - La première phrase de l'article R. 321-20 est remplacée par les dispositions suivantes : « Les locaux pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée et selon des critères déterminés par le règlement général de l'agence. »
Au deuxième alinéa, les mots : « de neuf ans » sont supprimés et les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « premier alinéa ».
Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : « Il fixe également les conditions particulières applicables aux locaux visés au II de l'article R. 321-12. »
XV. - A l'article R. 321-21, après le premier alinéa, est ajouté l'alinéa suivant :
« Le conseil d'administration ou, sur délégation, le comité restreint exerce le pouvoir de sanction prévu à l'article L. 321-2. Il peut, notamment, prononcer une sanction pécuniaire en cas de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses. »
Les deux dernières phrases du I sont supprimées.