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Article 2 (Décret n° 2005-1447 du 23 novembre 2005 relatif à la vente par l'Office national des forêts de lots groupant des coupes ou produits de coupes des forêts relevant du régime forestier et modifiant le code forestier)

Article 2 (Décret n° 2005-1447 du 23 novembre 2005 relatif à la vente par l'Office national des forêts de lots groupant des coupes ou produits de coupes des forêts relevant du régime forestier et modifiant le code forestier)


Il est créé dans le code forestier un article D. 144-1-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 144-1-2. - Le produit net encaissé mentionné à l'article L. 144-1-1 s'entend des sommes hors taxe perçues par l'Office national des forêts sur le produit de la vente du lot groupé, y compris, le cas échéant, les intérêts de retard relatifs au paiement de ce produit, après déduction des frais mentionnés à l'article D. 144-1-1.
Le versement par l'Office national des forêts de la part due à chaque collectivité ou personne morale titulaire de la créance intervient au plus tard à la fin du deuxième mois suivant l'encaissement effectif des sommes versées par l'acquéreur du lot. »