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Article 6 (Décret n° 2005-1759 du 29 décembre 2005 relatif à l'agrément « vacances adaptées organisées »)

Article 6 (Décret n° 2005-1759 du 29 décembre 2005 relatif à l'agrément « vacances adaptées organisées »)


Le préfet de région dispose d'un délai de deux mois pour délivrer l'agrément ou faire connaître son refus motivé, s'il considère que l'organisme n'assure pas des conditions de sécurité et une qualité des prestations offertes en adéquation avec le nombre et le handicap des personnes accueillies au cours des séjours. Il peut, au vu du dossier prévu à l'article 5 du présent décret, demander à l'organisme qui a sollicité l'agrément des précisions complémentaires et formuler des observations. Le silence gardé pendant deux mois, à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires, par l'autorité administrative sur une demande d'agrément vaut décision d'acceptation.