Il est ajouté un deuxième alinéa à l'article R. 921-5-1 ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 420-7 du code de commerce, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau XI bis annexé au présent code. Pour l'application de la deuxième phrase du même article, la cour d'appel de Paris est compétente. »