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Article 5 (Décision n° 2005-1083 du 8 décembre 2005 précisant les droits et obligations concernant les opérateurs fournissant des services GSM ou IMT-2000)

Article 5 (Décision n° 2005-1083 du 8 décembre 2005 précisant les droits et obligations concernant les opérateurs fournissant des services GSM ou IMT-2000)


Dispositifs permettant le blocage des terminaux.
L'opérateur peut faire activer, lors de la vente ou de la location-vente de terminaux, des logiciels ou des dispositifs empêchant ces terminaux de se connecter sans adaptation préalable à un service autre que le sien, sous réserve des dispositions suivantes visant à garantir la liberté de choix de l'abonné :
- l'opérateur a l'obligation d'informer l'abonné de l'existence de ce mécanisme préalablement à son activation ;
- l'abonné a le droit de demander à tout moment que ce mécanisme soit désactivé ;
- l'opérateur a l'obligation de communiquer systématiquement et gratuitement à l'abonné la procédure de désactivation de ce mécanisme à l'issue d'une période au plus égale à la durée de l'engagement éventuel du client auprès de son opérateur, ne devant en aucun cas excéder six mois à compter de la date de conclusion du contrat d'abonnement.
Dans le cas où l'opérateur souhaite mettre en place un tel mécanisme, il en informe au préalable, au moins un mois avant sa mise en oeuvre effective, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
L'opérateur doit mettre en place une signalétique destinée à ses clients indiquant de façon claire les terminaux verrouillés et ceux qui ne le sont pas parmi la gamme des terminaux que l'opérateur commercialise.
Cette disposition s'appliquera dans les départements d'outre-mer à compter du 1er janvier 2010.