Les entrepositaires agréés par l'administration des douanes pour la réception, l'expédition et la détention en suspension de droits et taxes des huiles minérales visées à l'article 265 du code des douanes, ainsi que les opérateurs enregistrés auprès de l'administration des douanes et les représentants fiscaux établis et agréés en France pour la réception, en vue de l'acquittement direct des taxes, d'huiles minérales visées au tableau B de l'article 265 du code des douanes, expédiées en suspension de taxes d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sont tenus de souscrire, auprès de la recette régionale des douanes de rattachement, une soumission dénommée « soumission générale cautionnée huiles minérales » conforme au modèle figurant à l'annexe I du présent arrêté.