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Article 4 (Arrêté du 26 octobre 2005 portant approbation d'un cahier des charges des dispositifs de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et fixant une procédure d'homologation de ces dispositifs)

Article 4 (Arrêté du 26 octobre 2005 portant approbation d'un cahier des charges des dispositifs de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et fixant une procédure d'homologation de ces dispositifs)


Au terme des travaux d'évaluation, chaque centre remet un rapport au commanditaire et à l'administration. Ce rapport est un document confidentiel dont les informations sont couvertes par le secret industriel et commercial.
Le commanditaire et l'administration valident les rapports d'évaluation en liaison avec le centre d'évaluation concerné. Sur la base du ou des rapports d'évaluation validés, l'administration établit un rapport tendant à prononcer l'homologation ou à la refuser.
L'administration peut, en complément des travaux d'évaluation du ou des centres d'évaluation, procéder, en lien avec le commanditaire, à des vérifications complémentaires de son dispositif.
Le rapport d'homologation est notifié par l'administration au commanditaire et le certificat d'homologation peut être assorti de recommandations.
Dans le cas où le dispositif de télétransmission ainsi homologué est de type « tiers de télétransmission », il peut être utilisé pour le compte de plusieurs collectivités.
Dans le cas où le dispositif de télétransmission ainsi homologué est de type « sans tiers de télétransmission », il ne peut être utilisé que pour le compte de la collectivité territoriale commanditaire.