Articles

Article 3 (Arrêté du 17 novembre 2005 modifiant l'arrêté du 21 juin 2001 modifié relatif aux équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'anti-abordage installés à bord des aéronefs volant dans les régions d'information de vol de la France métropolitaine)

Article 3 (Arrêté du 17 novembre 2005 modifiant l'arrêté du 21 juin 2001 modifié relatif aux équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'anti-abordage installés à bord des aéronefs volant dans les régions d'information de vol de la France métropolitaine)


Le 3.2.2.2 de l'annexe à l'arrêté du 21 juin 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.2.2.2. A compter du 31 mars 2007 :
a) Tout aéronef est équipé d'un transpondeur répondant au besoin de la surveillance élémentaire conformément aux dispositions du § 3.2.1 (a).
b) Tout avion de plus de 5 700 kg ou ayant une vitesse vraie maximale de croisière supérieure à 463 km/h (250 kt) :
- s'il est apte à la surveillance enrichie : est équipé d'un transpondeur répondant au besoin de la surveillance enrichie conformément aux dispositions du § 3.2.1 (b), pour pénétrer dans les « espaces Mode S surveillance enrichie » ;
- s'il est inapte à la surveillance enrichie : se conforme aux exigences relatives à la surveillance élémentaire (cf. 3.2.2.2 [a]). »
Les « espaces Mode S surveillance enrichie » sont les espaces ou portions d'espace où un transpondeur Mode S répondant au besoin de la surveillance enrichie est obligatoire pour les aéronefs aptes à la surveillance enrichie. Ils sont portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. »