Articles

Article 9 (Arrêté du 15 décembre 2005 relatif aux déclarations faites par voie électronique)

Article 9 (Arrêté du 15 décembre 2005 relatif aux déclarations faites par voie électronique)


Le bénéfice de la procédure est subordonné à la réalisation d'un audit par le bureau de douane. Le service des douanes s'assure que le demandeur n'a pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale durant les trois années précédant le dépôt de la demande, qu'il présente des garanties financières suffisantes et que les conditions d'un contrôle efficient de cette procédure sont réunies.
Le service des douanes peut s'assurer que les locaux dans lesquels seront archivés les documents que le demandeur sera dispensé de joindre aux déclarations sont adaptés au respect de l'obligation prévue à l'article 17.