La liste des éligibles est établie dans les mêmes formes que la liste des électeurs. Toutefois, pour les disciplines ou groupes de disciplines mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 6144-8 du code de la santé publique, les éligibles sont répartis entre les corps prévus aux a à c et, pour la discipline mentionnée au 6° du même article, ils sont répartis entre les corps prévus aux a et b.