Le deuxième alinéa du A de l'article 65-9 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'attributaire d'une carte export doit accomplir les formalités fiscales ou douanières conformément aux règlements en vigueur.
Aux fins des formalités douanières, la présentation de l'original et d'une copie de la carte export est exigée par les services chargés du contrôle de la déclaration d'exportation. »