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Article 6 (Arrêté du 27 décembre 2005 portant application de l'article R. 222-8 du code de la route et fixant les conditions et modalités d'obtention du permis de conduire au vu de diplômes, certificats ou titres professionnels de conducteur routier)

Article 6 (Arrêté du 27 décembre 2005 portant application de l'article R. 222-8 du code de la route et fixant les conditions et modalités d'obtention du permis de conduire au vu de diplômes, certificats ou titres professionnels de conducteur routier)


Les titulaires d'un CAP ou d'un certificat de formation professionnelle de conducteur routier obtenu avant le 1er juillet 1990 obtiendront un permis de conduire de la ou des catégories suivantes :
B, C, E(C) et D s'il s'agit d'un CAP de conducteur routier ;
E(C) et D s'il s'agit d'un certificat de formation professionnelle de conducteur routier, filière M 148 ;
C, D et E(C) limitée à la conduite d'ensembles de véhicules couplés dont le poids total roulant autorisé (PTRA) du véhicule tracteur n'excède pas 12 500 kg, s'il s'agit d'un certificat de formation professionnelle de conducteur routier, filière M 138 ;
C et E(C) limitée à la conduite d'ensembles de véhicules couplés dont le PTRA du véhicule tracteur n'excède pas 12 500 kg, s'il s'agit d'un certificat de formation professionnelle de conducteur routier, filière M 128.