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Article 8 (Arrêté du 21 décembre 2005 pris en application des articles R. 1211-14, R. 1211-15, R. 1211-16 et R. 1211-21 du code de la santé publique)

Article 8 (Arrêté du 21 décembre 2005 pris en application des articles R. 1211-14, R. 1211-15, R. 1211-16 et R. 1211-21 du code de la santé publique)


Les greffes mentionnées à l'article R. 1211-21 ne peuvent être réalisées dans le cadre de la dérogation au regard du virus de l'hépatite B que dans les situations et selon les conditions fixées au I en ce qui concerne les organes et au II en ce qui concerne les cellules souches hématopoïétiques et les cellules mononucléées.
I. - A défaut d'avoir pu trouver un donneur dont les résultats des tests sérologiques sont négatifs au regard du virus de l'hépatite B, le médecin peut procéder à la greffe d'un coeur, d'un rein, d'un foie ou d'un poumon provenant d'un donneur non porteur de l'antigène HBs (Ag HBs) et présentant une sérologie positive pour les anticorps anti-HBc isolée ou associée à une sérologie positive pour les anticorps anti-HBs.
La greffe doit être réalisée selon les critères d'appariement des donneurs et des receveurs définis dans le tableau A de l'annexe I du présent arrêté.
II. - A défaut d'avoir pu trouver un donneur compatible avec le receveur et dont les résultats des tests sérologiques sont négatifs au regard du virus de l'hépatite B, le médecin peut procéder à la greffe de cellules souches hématopoïétiques et de cellules mononucléées provenant d'un donneur non porteur de l'antigène HBs (Ag HBs) et présentant une sérologie positive pour les anticorps anti-HBc isolée ou associée à une sérologie positive pour les anticorps anti-HBs.
A défaut d'avoir pu trouver un donneur compatible avec le receveur et dont les résultats des tests sérologiques sont négatifs au regard du virus de l'hépatite B ou un donneur non porteur de l'antigène HBs (Ag HBs) et présentant une sérologie positive pour les anticorps anti-HBc isolée ou associée à une sérologie positive pour les anticorps anti-HBs, le médecin peut en dernier recours procéder à la greffe de cellules souches hématopoïétiques et de cellules mononucléées provenant d'un donneur compatible porteur de l'antigène HBs.
La greffe doit être réalisée selon les critères d'appariement des donneurs et des receveurs définis dans le tableau B de l'annexe I du présent arrêté.