Après l'article 28 du même décret, est inséré un article 28-1 rédigé comme suit :
« Art. 28-1. - Le lendemain du soixantième jour précédant la date du scrutin, l'état des déclarations de candidature est arrêté, dans l'ordre de leur dépôt, par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale. Il est affiché à l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires de la circonscription électorale en un lieu accessible au public jusqu'au jour du scrutin inclus. »