L'article 28 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28. - Dans les circonscriptions électorales où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, en cas de décès d'un candidat ou d'un suppléant, il est procédé à son remplacement dans le délai prévu à l'article 24-1 du présent décret.
« Lorsque le suppléant ne remplit pas les conditions relatives aux conditions d'éligibilité ou d'inéligibilité ou à l'interdiction des cumuls de candidatures et que le candidat ne l'a pas remplacé dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de refus d'enregistrement ou de la notification de la décision du tribunal administratif confirmant ce refus, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale prend acte de la nullité de la candidature et en informe par écrit le candidat. »