Les attributions conférées à l'Institut national de la statistique et des études économiques par les articles 19 et 20 du présent décret sont exercées, à Mayotte et dans les îles Wallis-et-Futuna, par le représentant de l'Etat, en Polynésie française, par l'Institut statistique de la Polynésie française, et, en Nouvelle-Calédonie, par l'Institut territorial de la statistique et des études économiques.