Le premier alinéa de l'article 17-14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le troisième concours est ouvert aux candidats qui, à la date de clôture du registre d'inscription, justifient de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. »