Aux fins d'éviter la propagation des maladies transmissibles aux animaux aux diverses étapes de la production, de la transformation et de la distribution des produits d'origine animale, ces produits ne peuvent être obtenus à partir d'animaux :
a) Qui proviennent d'une exploitation, d'un établissement, d'un territoire ou d'une portion de territoire soumis à des restrictions de police sanitaire touchant ces animaux ou ces produits, en vertu des dispositions des textes portant mesures de police sanitaire mentionnés à l'article 1er ;
b) Qui, pour ce qui concerne la viande et les produits à base de viande, ont été mis à mort dans un établissement où des animaux infectés ou suspects d'être infectés par une des maladies couvertes par les dispositions visées à l'alinéa précédent, ou bien les carcasses de tels animaux, ou encore des parties de leurs carcasses, étaient présents au moment de l'abattage ou du processus de production, à moins que la suspicion n'ait été levée par l'autorité compétente ;
c) Qui, dans le cas des animaux et des produits issus de l'aquaculture, ne sont pas conformes aux dispositions, selon le cas, des articles R. 236-7 à R. 236-18 du code rural, de l'arrêté du 10 avril 1997 ou de l'arrêté du 22 septembre 1999 susvisés.